94.1. Le médecin ne peut donner communication d’un renseignement concernant un patient ou contenu dans son dossier qui a été fourni par un tiers ou qui concerne un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication par écrit ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d’un établissement de santé dans l’exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.